M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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95.2. Les dispositions du présent chapitre visent à d’éviter aux producteurs qui produisent plus que 101% de leur contingent individuel de payer des pénalités au Syndicat et au Syndicat d’éviter de payer des dommages-intérêts liquidés à l’Office. Elles doivent être interprétées et appliquées dans le cadre de la politique de location de quota à l’échelle nationale.
Décision 7034, a. 2.